Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 26

(1) Les Commissions Centrales de Contrôle des Marchés placées auprès du Ministre chargé des marchés publics comprennent : a) la Commission Centrale de Contrôle des Marchés des travaux routiers ; b) la Commission Centrale de Contrôle des Marchés des autres infrastructures ; c) la Commission Centrale de Contrôle des Marchés des travaux de bâtiments et des équipements collectifs d) la Commission Centrale de Contrôle des Marchés des approvisionnements généraux; 17 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIOENCY OF THE REPUBLI SECRETARIAT GENERAL SERVICE OU FICHIER LEGISLATIF ET LEMEN,J, IRE LEGISLATIVE AND ST4TUTORY AFFAI ARD INDEX S\RVICE COPll\:.ERTIFIE NFORME CERTIFIEO RUE COPY --------------------------- e) la Commission Centrale de Contrôle des Marchés de services et de prestations intellectuelles. (2) Le texte portant création d'une Commission Centrale de Contrôle des Marchés placée auprès d'un Gouverneur de Région fixe son domaine de compétence et sa composition.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 18

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SECTION 26

Sommaire

article 26 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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