(1) Les Commissions Centrales de Contrôle des Marchés placées auprès du Ministre chargé des marchés publics comprennent :
a) la Commission Centrale de Contrôle des Marchés des travaux routiers ;
b) la Commission Centrale de Contrôle des Marchés des autres infrastructures ;
c) la Commission Centrale de Contrôle des Marchés des travaux de bâtiments et des équipements collectifs
d) la Commission Centrale de Contrôle des Marchés des approvisionnements généraux; 17
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIOENCY OF THE REPUBLI
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE OU FICHIER LEGISLATIF ET
LEMEN,J, IRE
LEGISLATIVE AND ST4TUTORY AFFAI
ARD INDEX S\RVICE
COPll\:.ERTIFIE
NFORME
CERTIFIEO RUE COPY
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e) la Commission Centrale de Contrôle des Marchés de services et de prestations intellectuelles.
(2) Le texte portant création d'une Commission Centrale de Contrôle des Marchés placée auprès d'un Gouverneur de Région fixe son domaine de compétence et sa composition.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20-06-2018
Page source 18
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Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 26 du Code des marchés publics/akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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