(1)La Commission Centrale de Contrôle des Marchés émet sur chaque
dossier relevant de sa compétence, l'un des avis suivants
a)
avis favorable : dans ce cas, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage
Délégué poursuit la procédure engagée;
b)
avis favorable assorti de réserves : dans ce cas, le Maître d'Ouvrage ou le
Maître d'Ouvrage Délégué est tenu de corriger les points ayant suscité les
réserves avant de poursuivre la procédure
c)
avis défavorable : dans ce cas, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage
Délégué ne peut poursuivre la procédure engagée.
(2) La Commission Centrale de Contrôle des Marchés émet son avis
dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables à compter de sa saisine par le Maître
d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué, y compris le délai accordé à l'Expert pour
présenter son rapport.
(3) Passé le délai fixé à l'alinéa 2 ci-dessus, l'avis est réputé favorable.
(4) Les avis des Commissions Centrales de Contrôle des Marchés
doivent être motivés.
(5) Ils peuvent être transmis à tout soumissionnaire intéressé qui en fait la
demande.
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Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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