Si la juridiction compétente en matière de procédures collectives constate que la réclamation du créancier relève
de la compétence d'une autre juridiction, elle se déclare incompétente et admet provisoirement la créance.
Le greffier avise les intéressés de cette décision dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article
89 ci-dessus.
Faute d'avoir saisi la juridiction compétente dans le délai d'un (01) mois à compter de la réception de l'avis du
greffe prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 89 ci-dessus, le créancier est forclos et la décision du
juge-commissaire devient irrévocable à son égard.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015
Nonobstant toute disposition contraire, les litiges individuels relevant de la compétence des juridictions sociales ne
sont pas soumis aux tentatives de conciliation prévues par la loi de chaque État partie.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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