Tout créancier porté au bilan ou dont la sûreté est régulièrement publiée ou dont la créance a été produite est recevable, pendant quinze (15) jours à dater de l'insertion dans un journal d'annonces légales de l'État partie concerné ou de la réception de l'avis prévu par l'article 87 ci-dessus, à formuler des réclamations. La réclamation intervient par voie d'opposition, formée directement auprès du greffe ou par signification d'huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d'établir la réception effective par le destinataire, adressée au greffe, contre la décision du juge-commissaire. Cette réclamation est toutefois irrecevable si elle émane d'un créancier dont la créance ou la sûreté a été discutée ou contestée et qui n'a pas fourni d'explications au juge-commissaire dans le délai de l'article 85, alinéa 2, ci-dessus.
Le débiteur ou toute personne intéressée a le même droit, dans les mêmes conditions.
La décision du juge-commissaire est irrévocable à l'égard des personnes qui n'ont pas formé opposition.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 24-12-2015
Page source 53
article 88 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif/akn/ohada/act/loi/2015-09-10/aupcap-2015
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