Tout créancier porté au bilan ou dont la sûreté est régulièrement publiée ou dont la créance a été produite est
recevable, pendant quinze (15) jours à dater de l'insertion dans un journal d'annonces légales de l'État partie
concerné ou de la réception de l'avis prévu par l'article 87 ci-dessus, à formuler des réclamations. La réclamation
intervient par voie d'opposition, formée directement auprès du greffe ou par signification d'huissier de justice ou
notification par tout moyen permettant d'établir la réception effective par le destinataire, adressée au greffe, contre
la décision du juge-commissaire. Cette réclamation est toutefois irrecevable si elle émane d'un créancier dont la
créance ou la sûreté a été discutée ou contestée et qui n'a pas fourni d'explications au juge-commissaire dans le
délai de l'article 85, alinéa 2, ci-dessus.
Le débiteur ou toute personne intéressée a le même droit, dans les mêmes conditions.
La décision du juge-commissaire est irrévocable à l'égard des personnes qui n'ont pas formé opposition.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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