(1) La régulation des marchés publics est assurée par un organisme dédié à cet effet.
(2) L'organisme chargé de la régulation des marchés publics est le surveillant et le facilitateur du système. 28
---
--------------------------
A ce titre, il est chargé:
a) de formuler des avis à l'Autorité chargée des marchés publics pour la définition et l'amélioration des politiques en la matière ;
b) de veiller à l'application des principes de bonne gouvernance, notamment par la mise en œuvre de moyens préventifs permettant de lutter contre les mauvaises pratiques dans les marchés publics;
c) de veiller à la bonne application des règles par tous les acteurs à travers des avis et des recommandations ;
d) de proposer des réformes dans le domaine des marchés publics à l'autorité chargée des marchés publics ;
e) de définir les politiques et les stratégies de formation en matière de marchés publics et développe un cadre professionnel et institutionnel en la matière;
f) d'assurer l'animation et l'alimentation du système d'information des marchés publics et en assurer la surveillance
g) d'évaluer périodiquement la conformité et la performance du système national de passation des marchés publics au regard des indicateurs et standards internationaux en la matière ;
h) d'agréer les Experts dans le domaine des marchés publics ;
i) d'instruire les litiges nés des procédures des marchés publics et de formuler les avis techniques au Comité chargé de l'examen des recours des soumissionnaires;
j) d'éditer et de publier le Journal des Marchés Publics ;
k) de proposer des sanctions des procédures à l'Autorité chargée des marchés publics;
1) d'effectuer des audits spécifiques.
(3) L'organisme chargé de la régulation des marchés publics dresse régulièrement un bilan des actes de régulation qu'il communique à l'Autorité chargée des marchés publics avec copies au Ministre en charge de l'administration du territoire en ce qui concerne les marchés passés par les Collectivités Territoriales Décentralisées, aux Gouverneurs pour les Maîtres d'Ouvrage Délégués, ainsi qu'au Ministre de tutelle technique pour ceux passés par les Etablissements Publics.
(4) Les attributions ainsi que les modalités de fonctionnement de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics sont fixées par un texte particulier.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20-06-2018
Page source 29
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 48 du Code des marchés publics/akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.