(1) La régulation des marchés publics est assurée par un organisme
dédié à cet effet.
(2) L'organisme chargé de la régulation des marchés publics est le
surveillant et le facilitateur du système.
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A ce titre, il est chargé:
a)
de formuler des avis à l'Autorité chargée des marchés publics pour la
définition et l'amélioration des politiques en la matière ;
b)
de veiller à l'application des principes de bonne gouvernance, notamment par
la mise en œuvre de moyens préventifs permettant de lutter contre les
mauvaises pratiques dans les marchés publics;
c)
de veiller à la bonne application des règles par tous les acteurs à travers des
avis et des recommandations ;
d)
de proposer des réformes dans le domaine des marchés publics à l'autorité
chargée des marchés publics ;
e)
de définir les politiques et les stratégies de formation en matière de marchés
publics et développe un cadre professionnel et institutionnel en la matière;
f)
d'assurer l'animation et l'alimentation du système d'information des marchés
publics et en assurer la surveillance
g)
d'évaluer périodiquement la conformité et la performance du système national
de passation des marchés publics au regard des indicateurs et standards
internationaux en la matière ;
h)
d'agréer les Experts dans le domaine des marchés publics ;
i)
d'instruire les litiges nés des procédures des marchés publics et de formuler
les avis techniques au Comité chargé de l'examen des recours des
soumissionnaires;
j)
d'éditer et de publier le Journal des Marchés Publics ;
k)
de proposer des sanctions des procédures à l'Autorité chargée des marchés
publics;
1)
d'effectuer des audits spécifiques.
(3) L'organisme chargé de la régulation des marchés publics dresse
régulièrement un bilan des actes de régulation qu'il communique à l'Autorité chargée des
marchés publics avec copies au Ministre en charge de l'administration du territoire en ce
qui concerne les marchés passés par les Collectivités Territoriales Décentralisées, aux
Gouverneurs pour les Maîtres d'Ouvrage Délégués, ainsi qu'au Ministre de tutelle
technique pour ceux passés par les Etablissements Publics.
(4)
Les attributions ainsi que les modalités de fonctionnement de
l'organisme chargé de la régulation des marchés publics sont fixées par un texte
particulier.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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