Lex Cameroun

Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 1 › Chapter 5

ARTICLE 39

Lorsque pour la réalisation d’un projet, l’intégralité du financement ne peut être mobilisée au cours d’un seul exercice budgétaire et que les prestations peuvent être réparties en phases étalées sur plusieurs années ou en tranche ferme et tranches conditionnelles, le Maître d’Ouvrage doit, en accord avec le Ministre en charge des investissements pour les administrations publiques et avec les organes délibérants pour les établissements publics administratifs et les collectivités territoriales décentralisées, prévoir la programmation des dépenses liées à chaque exercice.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 15

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Cité par

Sommaire

article 39 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
Signaler une erreur dans ce texte