Lex Cameroun

Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 1 › Chapter 5

ARTICLE 44

L’attribution du contrat s’effectue sur la base de la combinaison optimale de différents critères d’évaluation, tels que les spécifications et normes de performance proposées, les tarifs imposés sur les usagers ou reversés à l’Etat, aux collectivités territoriales décentralisées, aux établissements publics ou entreprises du secteur public ou parapublic, toute autre recette que les équipements procureront à l’autorité délégante, le coût et le montant du financement offert, et la valeur de rétrocession des installations. SECTION III DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 16

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 44 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
Signaler une erreur dans ce texte