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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 1 › Chapter 5

ARTICLE 51

Les échanges d’informations intervenant en application du présent Code peuvent faire l’objet d’une transmission par voie électronique dans les conditions définies aux articles 52, 53 et 54 ci-dessous.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 17

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Sommaire

article 51 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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