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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 1 › Chapter 5

ARTICLE 42

Les concessions font l’objet d’une mise en concurrence conformément aux dispositions prévues par le présent Code. Cette mise en concurrence est toujours précédée d’une pré-qualification telle que décrite aux articles 43 et 44 ci-dessous.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 16

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Sommaire

article 42 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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