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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 1 › Chapter 5

ARTICLE 45

Les marchés de prestations intellectuelles recouvrent les activités qui ont pour objet des prestations à caractère principalement intellectuel, dont l’élément prédominant n’est pas physiquement quantifiable ; ils incluent notamment les études, la maîtrise d’œuvre et les services d’assistance informatique. Ils sont attribués après mise en concurrence des candidats pré-qualifiés conformément aux dispositions de l’article 12 du présent Code.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 16

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Sommaire

article 45 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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