Dans les cas où les prestations sont d’une complexité exceptionnelle ou d’un impact
considérable ou bien encore lorsqu’elles donneront lieu à des propositions difficilement comparables,
le consultant peut être retenu exclusivement sur la base de la qualité technique de sa proposition
selon la procédure d’appel d’offres restreint telle que définie aux articles 12 et 13 du présent Code.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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