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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 1 › Chapter 5

ARTICLE 49

Dans les cas où les prestations sont d’une complexité exceptionnelle ou d’un impact considérable ou bien encore lorsqu’elles donneront lieu à des propositions difficilement comparables, le consultant peut être retenu exclusivement sur la base de la qualité technique de sa proposition selon la procédure d’appel d’offres restreint telle que définie aux articles 12 et 13 du présent Code.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 17

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Sommaire

article 49 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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