Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 9

ARTICLE 347

Aujourd'hui
Faute par le saisissant de faire vendre dans le délai fixé ci-après, tout opposant ayant titre exécutoire pourra, sommation préalablement faite au saisissant et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder au récolement des objets saisis, sur la copie du procès-verbal de saisie que le gardien sera tenu de représenter, et de suite à la vente.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16-12-1954 Page source 41

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L'exécution des jugements Saisies-exécution

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article 347 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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