Faute par le saisissant de faire vendre dans le délai fixé ci-après, tout opposant ayant titre exécutoire pourra, sommation préalablement faite au saisissant et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder au récolement des objets saisis, sur la copie du procès-verbal de saisie que le gardien sera tenu de représenter, et de suite à la vente.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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