Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 9

ARTICLE 346

Aujourd'hui
L'huissier ou l'agent d'exécution qui, se présentant pour saisir, trouverait une saisie déjà faite et un gardien établi, ne pourra pas saisir de nouveau ; mais il pourra procéder au récolement des meubles et effets sur le procès-verbal, que le gardien sera tenu de lui représenter, il saisira les effets omis, et fera sommation au premier saisissant de vendre le tout dans la huitaine ; le procès-verbal de récolement vaudra opposition sur les deniers de la vente.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16-12-1954 Page source 41

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L'exécution des jugements Saisies-exécution

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Sommaire

article 346 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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