Celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, ou de partie d'iceux, pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au gardien, et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant assignation libellée et l'énonciation des preuves de propriété, à peine de nullité : il y sera statué par le tribunal du lieu de la saisie.
Le réclamant qui succombera sera condamné, s'il y échet, aux dommages et intérêts du saisissant.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
Page source 41
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