S'il y a des deniers comptants, il sera fait mention du nombre et de la qualité des espèces : l'huissier ou l'agent d'exécution les déposera au lieu établi pour les consignations ; à moins que le saisissant et la partie saisie, ensemble les opposants, s'il y en a, ne conviennent d'un autre dépositaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
Page source 39
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