Si les portes sont fermées, et si l'ouverture en est refusée, l'huissier ou l'agent
d'exécution pourra établir un gardien aux portes pour empêcher le divertissement ; il se retirera sur-le-
champ sans assignation, devant le Juge ou, à son défaut, devant l'officier de police judiciaire en présence duquel l'ouverture des portes, même celles des meubles fermants, sera faite, au fur et à mesure de la saisie. L'officier qui se transportera ne dressera point de procès-verbal ; mais il signera celui de l'huissier ou de l'agent d'exécution, lequel ne pourra dresser du tout qu'un seul et même procès-verbal.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16-12-1954
Page source 39
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.