Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 4 › Section 3

ARTICLE 384

Aujourd'hui
(1) Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le Président ordonne le renvoi et fixe le jour et l'heure où ils seront repris. (2) Les parties et les témoins non entendus ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition de la juridiction doivent comparaître, sans nouvelle citation, à l'audience de renvoi.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 75

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Deroulement des debats Juridictions de jugement Procedure a l'audience et des debats Tribunal de premiere instance

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 384

Sommaire

article 384 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte