Code de procédure pénale
› Book 3 › Title 0
ARTICLE 376
Le Président présente les pièces à conviction aux témoins et aux autres parties
et enregistre, le cas échéant, leurs observations.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 74
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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English text
SECTION 376
Sommaire
article 376 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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