Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0

ARTICLE 376

Le Président présente les pièces à conviction aux témoins et aux autres parties et enregistre, le cas échéant, leurs observations.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 74

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SECTION 376

Sommaire

article 376 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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