(1) Le Ministère Public, les autres parties et leurs conseils ont le droit de
procéder à l'« examination-in-chief » et à la« re-examination », sous réserve des dispositions
de l'article 379.
(2) Ils ont le droit de procéder à la « cross-examination » des témoins des autres parties.
(3) Les parties peuvent, sur autorisation du Président et dans les conditions définies à l'article
330 (4), procéder à la « cross-examination » de leurs propres témoins.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 74