(1) Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le
Président ordonne le renvoi et fixe le jour et l'heure où ils seront repris.
(2) Les parties et les témoins non entendus ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition
de la juridiction doivent comparaître, sans nouvelle citation, à l'audience de renvoi.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 75