(1) Les notes d'audience sont prises par le Président dans un registre appelé
plumitif d'audience.
(2) Les notes d'audience prises dans chaque affaire sont signées par le Président et par tous les
magistrats en cas de collégialité.
(3) Elles sont présumées conformes aux débats.
(4) En cas de recours, une copie des notes d'audience est versée au dossier de procédure.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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