Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0

ARTICLE 382

(1) Au cours des débats, le Ministère Public prend toutes réquisitions orales ou écrites conformément aux dispositions de l'article 128 (3). (2) Les autres parties au procès peuvent également présenter des conclusions orales ou écrites. (3) La juridiction statue par une seule et même décision, d'abord sur les incidents et exceptions et ensuite, sur le fond. (4) Elle statue par jugement séparé sur toute exception d'ordre public.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 75

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Juridictions de jugement

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SECTION 382

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article 382 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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