Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0

ARTICLE 380

(1) Est considérée comme insidieuse, toute question posée au témoin de manière à suggérer la réponse que celui qui la pose souhaite ou espère obtenir. (2) Si la partie adverse fait objection à une question insidieuse posée lors de l'« examination- in-chief» ou de la « re-examination », il ne doit y être répondu qu'avec l'autorisation du Président. (3) Le Président peut autoriser des questions insidieuses lorsqu'elles portent sur des faits non contestés ou déjà suffisamment établis. (4) Des questions insidieuses peuvent être posées pendant la « cross-examination ».
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 75

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Juridictions de jugement

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 380

Sommaire

article 380 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte