Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0

ARTICLE 383

(1) a) Si la déposition d'un témoin paraît fausse, le Président peut, soit d'office, soit sur réquisitions du Ministère Public ou à la demande d'une partie, lui faire observer qu'il a fait une fausse déclaration et qu'il peut la rétracter. b) Si le témoin persiste, le Président peut lui enjoindre de demeurer dans la salle en le plaçant éventuellement sous la surveillance de la force de maintien de l'ordre. (2) Dans ce cas, les dispositions des articles 164 du Code Pénal et 305 (2) du présent Code sont applicables.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 75

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SECTION 383

Sommaire

article 383 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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