Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0

ARTICLE 379

(1) Le Président peut écarter des débats toute question qui : a) est indécente, offensante, scandaleuse ou insidieuse ; b) a trait à des faits si anciens que leur vérification s'avère impossible ; c) est de nature à prolonger inutilement les débats. (2) Mention de la question et de la décision du Président est portée au plumitif.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 74

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SECTION 379

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article 379 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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