Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Chapter 4 › Section 3

ARTICLE 359

(1) Dès l'ouverture des débats, le Président, après avoir procédé aux formalités prévues à l'article 338, fait notifier au prévenu les faits qui lui sont reprochés et lui demande s'il plaide coupable ou non coupable. (2) Le prévenu qui plaide coupable peut bénéficier, en cas de condamnation, des dispositions des articles 90 et 91 du Code Pénal.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 72

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Deroulement des debats Juridictions de jugement Procedure a l'audience et des debats

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SECTION 359

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article 359 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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