Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Chapter 4 › Section 3

ARTICLE 363

Si au cours des débats, des faits nouveaux sont relevés à l'encontre du prévenu, le Président les qualifie et procède comme il est indiqué à l'article 362 (1), (2) et (3).
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 73

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Deroulement des debats Juridictions de jugement Procedure a l'audience et des debats

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SECTION 363

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article 363 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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