Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 4 › Section 3

ARTICLE 373

Aujourd'hui
(1) Après la déposition d'un témoin d'une partie, le Président demande à la partie adverse si elle entend soumettre ce témoin à la « cross-examination » et par la suite la partie, si elle le désire, le soumet à la« re-examination ». (2) Le Président, ou en cas de collégialité, tout autre membre du Tribunal peut également, à la fin, poser des questions au témoin.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 74

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Deroulement des debats Juridictions de jugement Procedure a l'audience et des debats Tribunal de premiere instance

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Texte officiel

SECTION 373

Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 373 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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