Code de procédure pénale
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ARTICLE 373
(1) Après la déposition d'un témoin d'une partie, le Président demande à la
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 74
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SECTION 373
Sommaire
article 373 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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