Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Chapter 4 › Section 3

ARTICLE 371

(1) Si le prévenu ne paraît pas jouir de toutes ses facultés mentales, le Tribunal ordonne, par un jugement avant-dire-droit, une expertise médicale et renvoie la cause à une audience ultérieure pour production du rapport. (2) S'il résulte du rapport d'expertise que le prévenu est sain d'esprit, la procédure suit son cours conformément aux dispositions de l'article 365. (3) S'il en résulte que le prévenu n'est pas sain d'esprit, le Tribunal ordonne son internement dans une maison de santé et déclare l'action publique suspendue. Les dispositions des articles 44 (2) du Code Pénal et 68 (3) b) du présent Code sont applicables.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 74

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SECTION 371

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article 371 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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