Dans les cas prévus aux articles 249, 249-1, 249-2, 249-3, 249-4 249-5, 249-
6 et 249-7 ci-dessus, la juridiction :
- peut, en outre, prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code, ainsi que la fermeture de l'établissement, même s'il est affecté à tout autre usage ;
- prononce la confiscation prévue à l'article 35 du présent Code, ainsi que celle des meubles et effets mobiliers, aménagés ou décorés aux fins d'attirer les clients, ainsi que les fonds et effets, meubles ou immeubles, destinés à récompenser les gagnants.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 92
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article 249-9 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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