Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 231 — Réunions et manifestations publiques

En anglais Unlawful Public Meetings and Processions

(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs, celui qui : a) participe à l'organisation d'une réunion publique qui n'a pas été préalablement déclarée ; b) fait une déclaration de nature à tromper les autorités sur les conditions ou l'objet de la réunion ; c) avant le dépôt de la déclaration ou après l'interdiction légale d'une manifestation, adresse, par quelque moyen que ce soit, une convocation pour y prendre part ; d) fait une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur les conditions de la manifestation projetée. (2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, l'organisateur de toute manifestation publique sans déclaration requise ou après notification de l'interdiction légale.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 84

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Atteintes a la paix publique Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre l'interet general

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English text

SECTION 231 — Unlawful Public Meetings and Processions

Sommaire

article 231 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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