(1) L'attroupement s'entend de toute réunion sur la voie publique d'au
moins cinq (05) personnes, de nature à troubler la paix publique.
(2) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à six (06) mois celui
qui, faisant partie d'un attroupement, ne s'en retire pas à la première
sommation de l'autorité compétente.
(3) Si l'attroupement n'a pu être dispersé que par la force, la peine est
doublée contre ceux qui s'y sont maintenus.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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