(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans celui
qui, faisant partie d'un attroupement armé au sens des articles 115 (3) et 117
du présent Code, porte lui-même une arme ou ne se retire pas de
l'attroupement à la première sommation de l'autorité compétente.
(2) La peine est de deux (02) à cinq (05) ans d'emprisonnement contre celui
qui demeure dans l'attroupement jusqu'à sa dissolution par la force.
(3) La peine est de cinq (05) à dix (10) ans d'emprisonnement contre celui
qui fait partie de l'attroupement au moment où l'un ou plusieurs des membres
font usage de leurs armes.
(4) Les peines du présent article sont doublées, au cas où l'attroupement a lieu pendant la nuit.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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