(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) à dix millions (10.000.000) de francs celui qui publie ou propage, par quelque moyen que ce soit, une nouvelle sans pouvoir en rapporter la vérité ou justifier qu'il avait de bonnes raisons de croire à la vérité de ladite nouvelle.
(2) Les peines sont doublées lorsque la publication ou la propagation est anonyme.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
Page source 87