(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs, celui qui :
a) participe à l'organisation d'une réunion publique qui n'a pas été préalablement déclarée ;
b) fait une déclaration de nature à tromper les autorités sur les conditions ou l'objet de la réunion ;
c) avant le dépôt de la déclaration ou après l'interdiction légale d'une
manifestation, adresse, par quelque moyen que ce soit, une
convocation pour y prendre part ;
d) fait une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur les
conditions de la manifestation projetée.
(2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, l'organisateur de
toute manifestation publique sans déclaration requise ou après notification de
l'interdiction légale.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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