Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) à trois cent mille (300 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, même en ayant une autorisation de port d'arme, porte une arme au sens de l'article 117 du présent Code, dans un lieu ouvert au public et dans des conditions susceptibles de troubler la paix publique ou d'intimider autrui.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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