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Code pénal › Book 2 › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 237 — Détention et port d'arme

En anglais Possession and Carriage of Arms

Aujourd'hui
(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d'une amende de cinquante mille (50 000) à trois cent mille (300 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, sans autorisation légalement requise, fabrique, exporte, importe, détient, cède ou vend une arme ou des munitions. (2) Les peines sont doublées en cas de port d'arme hors du domicile. (3) Est considéré comme complice, celui qui remet ces armes ou ces munitions à un tiers, sans s'assurer que ce tiers est autorisé à les détenir. (4) Dans tous les cas, la confiscation de l'article 35 du présent Code est obligatoire. En cas de récidive, la juridiction peut prononcer des déchéances de l'article 30 du présent Code et ordonner la fermeture de l'établissement, même s'il est affecté à tout autre usage.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12-07-2016 Page source 86

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Atteintes a la paix publique Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre l'interet general

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English text

Texte officiel

SECTION 237 — Possession and Carriage of Arms

Sommaire

article 237 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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