(1) L'article 88 (1) (b) du présent Code est applicable à une condamnation
ultérieure pour un des délits prévus à l'article 243 ci-dessus.
(2) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l'article 30
(1) et (2) du présent Code.
(3) La juridiction peut également prononcer contre le débitant condamné, la
fermeture de l'établissement pour une durée de quatre (04) ans au plus et
ordonner la publication de sa décision.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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