Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 244 — Réitération

En anglais Subsequent Convictions

Aujourd'hui
(1) L'article 88 (1) (b) du présent Code est applicable à une condamnation ultérieure pour un des délits prévus à l'article 243 ci-dessus. (2) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l'article 30 (1) et (2) du présent Code. (3) La juridiction peut également prononcer contre le débitant condamné, la fermeture de l'établissement pour une durée de quatre (04) ans au plus et ordonner la publication de sa décision.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12-07-2016 Page source 88

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Atteintes a la paix publique Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre l'interet general

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 244 — Subsequent Convictions

Sommaire

article 244 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
Signaler une erreur dans ce texte