Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 8

ARTICLE 262

En cas de non paiement, le commandement vaut saisie à compter de son inscription. L'immeuble et ses revenus sont immobilisés dans les conditions prévues aux art. ci-dessous. Le débiteur ne peut aliéner l'immeuble, ni le grever d'un droit réel ou charge. Le conservateur ou l'autorité administrative refusera d'opérer toute nouvelle inscription. Néanmoins, l'aliénation ou les constitutions de droits réels sont valables si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur ou le créancier consigne une somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au saisissant et s'il leur signifie l'acte de consignation. La somme ainsi consignée est affectée spécialement aux créanciers inscrits et au saisissant. A défaut de consignation avant l'adjudication, il ne peut être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l'effectuer. 231
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 214

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 262 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte