Dans le cas où la valeur des immeubles saisis dépasse notablement le montant de la créance, le débiteur
saisi peut obtenir de la juridiction compétente qu'il soit sursis aux poursuites sur un ou plusieurs des immeubles désignés dans
le commandement sans que cette demande empêche la publication du commandement.
Avant le dépôt du cahier des charges, la demande est formée devant la juridiction compétente par simple acte
d'avocat à avocat; après le dépôt du cahier des charges, elle est formulée par un dire reçu comme il est dit à l'art. 272 ci-après.
A l'appui de sa demande le débiteur doit justifier que la valeur des biens sur lesquels les poursuites seront continuées
est suffisante pour désintéresser le créancier saisissant et tous les créanciers inscrits.
La demande est jugée à l'audience éventuelle. La décision judiciaire accordant le sursis indique les immeubles sur
lesquels les poursuites seront discontinuées.
Après l'adjudication définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens provisoirement exceptés, si le
prix des biens adjugés ne suffit pas pour le désintéresser.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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