Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 8

ARTICLE 263

Les fruits naturels ou industriels, les loyers et fermages recueillis postérieurement au dépôt du commandement ou le prix qui en provient sont, sauf l'effet d'une saisie antérieure, immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble. Ils sont déposés, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains d'un séquestre désigné par le président de la juridiction compétente. Si les immeubles ne sont pas affermés ou loués, le saisi reste en possession jusqu'à la vente comme séquestre judiciaire à moins que, sur la demande d'un ou plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le président de la juridiction compétente. Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois ou dégradation à peine de dommages intérêts. En cas de difficultés, il en est référé au président de la juridiction compétente de la situation de l'immeuble qui statue par décision non susceptible d'appel.
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article 263 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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