Néanmoins, l'adjudication peut être remise pour causes graves et légitimes par décision judiciaire motivée
rendue sur requête déposée cinq jours au moins avant le jour fixé pour la vente.
En cas de remise, la décision judiciaire fixe, de nouveau, le jour de l'adjudication qui ne peut être éloigné de plus de
soixante jours. Le créancier poursuivant doit procéder à une nouvelle publicité.
La décision judiciaire n'est susceptible d'aucun recours sauf si la juridiction compétente a méconnu le délai prévu par
l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'appel est recevable dans les conditions prévues par l'art. 301 ci-après.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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