Les avocats ne peuvent enchérir pour les membres de la juridiction compétente ou de l'étude du notaire
devant lesquelles se poursuit la vente, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère et de dommages-intérêts.
Ils ne peuvent, sous les mêmes peines, enchérir pour le saisi ni pour les personnes notoirement insolvables. L'avocat
poursuivant ne peut se rendre personnellement adjudicataire ni surenchérisseur à peine de nullité de l'adjudication ou de la
surenchère et de dommages-intérêts envers toutes les parties.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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