Si le conservateur ou l'autorité administrative concernée ne peut procéder à l'inscription du commandement
à l'instant où il est présenté, il fait mention sur l'original qui lui est laissé de la date et de l'heure du dépôt.
S'il y a un commandement précédemment transcrit, le conservateur ou l'autorité administrative mentionne, en marge
de la transcription, dans l'ordre de présentation, tout commandement postérieur présenté avec les nom, prénoms, domicile ou
demeure déclarée du nouveau poursuivant et l'indication de l'avocat
constitué.
Il constate également, en marge et à la suite du commandement présenté, son refus de transcription et il mentionne
chacun des commandements entièrement transcrits ou mentionnés avec les indications qui y sont portées et celle de la
juridiction où la saisie est faite.
La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers saisissants postérieurs, ainsi
révélés.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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