(1) Les infractions prévues aux articles 249 à 249-3 peuvent faire l'objet de transaction entre la structure chargée de la régulation des jeux et les mis en cause. La transaction n'est possible qu'en cas d'aveu après constatation de l'infraction.
(2) Le montant de la transaction prévue à l'alinéa 1 ci-dessus ne peut être infèrieur au minimum de la peine d'amende encourue.
(3) Le règlement du montant total de la transaction prévue à l'alinéa 2 ci-
dessus éteint l'action publique.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 92
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