(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à un (01) mois et d'une amende de deux mille (2 000) à trente cinq mille (35 000) francs :
a) celui qui, ayant été condamné à une contravention pour ivresse publique, récidive dans les douze (12) mois,
b) tout débitant qui sert des boissons à une personne manifestement ivre.
(2) La juridiction peut prononcer contre le débitant condamné, la fermeture de l'établissement pour une durée de deux (02) ans au plus et ordonner la publication de sa décision.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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