(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) jours à six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui qui commet un outrage, tel que défini à l'article 152 du présent Code, à l'encontre d'une race ou d'une religion à laquelle appartiennent plusieurs citoyens ou résidents.
(2) Si l'infraction est commise par la voie de la presse ou de la radio, le maximum de l'amende est porté à vingt millions (20 000 000) de francs.
(3) Les peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont doublées lorsque l'infraction est commise dans le but de susciter la haine ou le mépris entre les citoyens.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 87
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