(1) L'attroupement s'entend de toute réunion sur la voie publique d'au moins cinq (05) personnes, de nature à troubler la paix publique.
(2) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à six (06) mois celui qui, faisant partie d'un attroupement, ne s'en retire pas à la première sommation de l'autorité compétente.
(3) Si l'attroupement n'a pu être dispersé que par la force, la peine est doublée contre ceux qui s'y sont maintenus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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