(1) Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le Président ordonne le renvoi et fixe le jour et l'heure où ils seront repris.
(2) Les parties et les témoins non entendus ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition de la juridiction doivent comparaître, sans nouvelle citation, à l'audience de renvoi.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 75
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