(1)
a) Si la déposition d'un témoin paraît fausse, le Président peut, soit d'office, soit sur réquisitions du Ministère Public ou à la demande d'une partie, lui faire observer qu'il a fait une fausse déclaration et qu'il peut la rétracter.
b) Si le témoin persiste, le Président peut lui enjoindre de demeurer dans la salle en le plaçant éventuellement sous la surveillance de la force de maintien de l'ordre.
(2) Dans ce cas, les dispositions des articles 164 du Code Pénal et 305 (2) du présent Code sont applicables.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 75
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →